M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
ANNEXE II
(a. 24.1 et 59.1)
PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE À LA RÉCOLTE
1- Prélèvement des échantillons
Pour chaque lot des classes Élite 1 (E1), Élite 2 (E2), Élite 3 (E3), Élite 4 (E4), Fondation (F) et Certifié (C), les tubercules sont prélevés lors de leur récolte, dans chacune des boîtes de vrac au champ avant leur entreposage et au hasard dans chaque boîte, mais dans toutes les tailles de tubercules composant chaque lot.
Pour les lots provenant d’un seul champ: prélèvement minimal de 300 tubercules pour un champ de moins d’un hectare, de 500 tubercules pour un champ d’un à 16 hectares et de 500 tubercules plus 10 tubercules par hectare en sus de 16 hectares.
Pour les lots provenant de plus d’un champ: prélèvement d’un nombre de tubercules établi de la même manière selon la superficie totale des champs et répartis entre chaque champ proportionnellement à la superficie de chaque champ par rapport au total.
2- Conservation des échantillons
— Tous les tubercules échantillonnés d’un même lot sont conservés dans des sacs ou des boîtes préalablement identifiés;
— Chaque sac ou chaque boîte porte à l’extérieur une étiquette où apparaît le numéro du lot échantillonné et le numéro de l’échantillon; l’étiquette des sacs de tubercules échantillonnés doit indiquer, en plus, le numéro du sac par rapport au nombre total de sacs du lot;
— Une seconde étiquette, portant les mêmes informations, doit être placée à l’intérieur de chaque sac ou boîte de tubercules échantillonnés correspondant;
— Les tubercules échantillonnés doivent être conservés en entrepôt jusqu’à la constitution de l’échantillon qui sera expédié au laboratoire accrédité par l’Agence pour y faire les tests de dépistage du PVY et du PLRV.
3- Registre
— Les informations suivantes sont consignées au registre d’échantillonnage à la récolte: date du prélèvement, identification du ou des lots d’où proviennent les tubercules échantillonnés, superficie des lots, nombre de tubercules formant l’échantillon, numéro des sacs ou des boîtes de conservation des tubercules échantillonnés.
Décision 9452, a. 39.
ANNEXE II
(a. 24.1 et 59.1)
PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE À LA RÉCOLTE
1- Prélèvement des échantillons
— Les tubercules sont prélevés lors de leur récolte, dans chacune des boîtes de vrac au champ avant leur entreposage et au hasard dans chaque boîte, mais dans toutes les tailles de tubercules composant chaque lot.
— Prélèvement d’au moins 500 tubercules par boîte de vrac au champ pour:
– chaque lot vendu dans les classes Élite 1 à Certifié;
– les tubercules récoltés sur tout lot d’une superficie totale de moins d’1 ha (moins de 3 acres);
— Prélèvement d’un nombre de tubercules par boîte de vrac au champ déterminé selon la formule suivante dans les autres cas: 500 ÷ A
Où A = [superficie totale (en acres) x rendement (quintaux par acres)] ÷ capacité des boîtes de vrac au champ.
2- Conservation des échantillons
— Tous les tubercules échantillonnés d’un même lot sont conservés dans des sacs ou des boîtes préalablement identifiés;
— Chaque sac ou chaque boîte porte à l’extérieur une étiquette où apparaît le numéro du lot échantillonné et le numéro de l’échantillon; l’étiquette des sacs de tubercules échantillonnés doit indiquer, en plus, le numéro du sac par rapport au nombre total de sacs du lot;
— Une seconde étiquette, portant les mêmes informations, doit être placée à l’intérieur de chaque sac ou boîte de tubercules échantillonnés correspondant;
— Les tubercules échantillonnés doivent être conservés en entrepôt jusqu’à la constitution de l’échantillon qui sera expédié au laboratoire accrédité par l’Agence pour y faire les tests de dépistage du PVY et du PLRV.
3- Registre
— Les informations suivantes sont consignées au registre d’échantillonnage à la récolte: date du prélèvement, identification du ou des lots d’où proviennent les tubercules échantillonnés, superficie des lots, nombre de tubercules formant l’échantillon, numéro des sacs ou des boîtes de conservation des tubercules échantillonnés.
Décision 9452, a. 39.